J.O. 258 du 5 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2002 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0440136A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié notamment par le décret no 2001-730 du 31 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2002 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les examens médicaux, dont le résultat conditionne la nomination dans ce corps, sont effectués par un praticien agréé.

Outre les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, les candidats doivent remplir les conditions ci-après :

1° Avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

2° Avoir une taille minimum, sans chaussures, de 1,65 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;

3° Avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids [en kilogrammes] / taille [en mètres] au carré) compris entre 21 et 30, bornes incluses ;

4° N'être atteints d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles ;

5° Etre médicalement aptes à un service de jour comme de nuit pouvant comporter des déplacements de durée prolongée hors résidence. »

Article 2


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.


Fait à Paris, le 12 octobre 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

P. Molle

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du sous-directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural